Règles comptables des établissements financiers

Dispositions particulières

Section 1 : Règles comptables et d’évaluation particulières

Le chapitre « Dispositions particulières » regroupe des règles comptables et d’évaluation spécifiques aux établissements de crédit. Ces règles, lorsqu’elles sont en opposition avec les dispositions générales énoncées dans le chapitre premier, dérogent de manière permanente à ces dispositions.

  1. Les opérations sur titres sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 2 «Opérations sur titres».
  2. Les opérations de cession d’éléments d’actif (cessions parfaites, pension, réméré, prêts et emprunts de titres et titrisation) sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 3 «Opérations de cession d’éléments d’actif».
  3. Les opérations libellées en devises sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 4 «Opérations en devises».
  4. Les opérations sur produits dérivés sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions de lasection 5 «Opérations sur produits dérivés».
  5. Les créances en souffrance sont comptabilisées et évaluées conformément à la réglementation bancaire en vigueur.
  6. Les comptes des succursales et agences à l’étranger sont, avant d’être intégrés dans les comptes du siège au Maroc, retraités pour harmoniser les méthodes comptables et d’évaluation utilisées par ces entités avec celles appliquées par le siège.
  7. Les immobilisations financières comprennent les créances subordonnées, les titres d’investissement ainsi que les titres de participation et emplois assimilés.
  8. La compensation entre des créances et des dettes, entre des engagements donnés et des engagements reçus ou entre des produits et des charges est interdite sauf dans les cas prévus par le PCEC.
  9. Les opérations qui sont exécutées à une date ultérieure à celle de leur conclusion, conformément aux usages du marché ou au délai convenu contractuellement, ne sont enregistrées dans l’actif ou le passif qu’à la date de la livraison des éléments concernés.
    Les engagements reçus ou donnés découlant de ces opérations sont inscrits au hors bilan à la date de la conclusion des opérations et ce, jusqu’ à la date de livraison.
  10. Lorsque des concours sont distribués dans le cadre d’un consortium de plusieurs établissements de crédit, chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans les comptes appropriés que sa propre quote-part.

L’établissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les comptes appropriés, le montant total du crédit ainsi que la part de chaque co-participant.

Dans le cas où la quote-part en risque d’un établissement de crédit est supérieure à sa quote-part dans le financement, il y a lieu d’inscrire l’excédent constaté en hors bilan parmi les engagements de garantie donnés.

Dans le cas où la quote-part en risque est inférieure à celle du financement, l’établissement de crédit inscrit la différence en hors bilan parmi les engagements de garantie reçus.

Lorsque des engagements de garantie ou de financement sont accordés dans le cadre d’un consortium de plusieurs établissements de crédit, chacun des membres du consortium ne doit faire figurer dans le hors bilan que sa quote-part dans le risque final.

L’établissement chef de file doit en outre suivre en hors bilan, dans les comptes appropriés, le montant total de l’engagement de garantie ou de financement ainsi que la quote-part de chaque co-participant.

Section 2 : Opérations sur titres

Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser et d’évaluer les titres suivant les dispositions prévues par la présente section.

1 – Définition des titres

Sont considérés comme des titres, pour l’application des dispositions de la présente section, les valeurs indiquées ci-après :

  •  les valeurs mobilières définies par l’article 2 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs y compris les parts de fonds communs de placement prévus par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993, les droits d’attribution et de souscription prévus par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 30 août 1996 et les parts de fonds de placements collectifs en titrisation ;
  •  les bons du Trésor ;
  •  les titres de créance négociables : certificats de dépôt, bons de sociétés de financement et billets de trésorerie ;
  •  les instruments du marché interbancaire émis par les établissements de crédit et négociés exclusivement sur le marché monétaire ;
  •  d’une manière générale, toutes les créances représentées par un titre négociable sur un marché, à l’exception des bons de caisse et instruments similaires ;
  •  les instruments, équivalents aux catégories de titres précités, émis à l’étranger.

2 – Classification des titres

2.1 – Classification en fonction de la nature juridique

Les établissements de crédit sont tenus d’identifier dans leur système d’information les titres détenus selon la nature juridique de ces titres.

2.1.1 – Titres de créance ou titres à revenu fixe

Sont considérés comme des titres de créance ceux qui confèrent, par catégorie, des droits identiques de créance générale sur le patrimoine de la personne morale qui les émet. Ces titres, également dénommés « Titres à revenu fixe », sont rémunérés à un taux d’intérêt fixe, ou un taux d’intérêt variable. Dans ce dernier cas, la variabilité du taux est stipulée lors de l’émission et dépend d’un paramètre déterminé par référence aux taux pratiqués à certaines dates, ou durant certaines périodes, sur un marché donné.

Entrent, notamment, dans cette catégorie les titres indiqués ci-dessous :

  •  les titres représentatifs d’emprunts obligataires et les obligations échangeables contre des actions ;
  •  les bons du Trésor ;
  •  les titres de créance négociables ;
  •  les titres du marché interbancaire ;
  •  les autres titres de créance.
2.1.2 – Titres de propriété ou titres à revenu variable

Sont considérés comme des titres de propriété, conformément à l’article 3 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la Bourse des Valeurs « toutes les catégories d’actions formant le capital d’une société ainsi que toutes autres valeurs émanant de ces actions sous une quelconque forme ou appellation et conférant un droit de propriété sur le patrimoine de la société ».

Sont, notamment, considérés comme des titres de propriété les titres indiqués ci-dessous :

  • les actions des sociétés anonymes ;
  • les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, les actions des sociétés en commandite par actions, les parts sociales des sociétés en nom collectif, les parts sociales des sociétés en commandite simple ;
  • les parts et actions des OPCVM, prévues par le Dahir portant loi n° 1-93-213 du 21 septembre 1993, même si leur actif est composé majoritairement de titres de créance ;
  • les actions de priorité et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par les articles 263 à 271 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes ;
  • les actions à droit de vote double (articles 257 et 258 de la loi précitée) ;
  • les certificats d’investissement représentant des droits pécuniaires et les droits de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions, émises à l’occasion d’une augmentation de capital ou d’un fractionnement des actions existantes (articles 282 à 291 de la loi précitée) ;
  • les actions de jouissance qui sont des actions entièrement amorties au moyen de bénéfices distribuables (article 202 de la loi précitée) ;
  • les bons de souscription d’actions.

Les parts des fonds de placements collectifs en titrisation sont considérées comme des titres de propriété même si elles génèrent des revenus fixes.

2.2 – Classification en fonction de l’intention

Dès leur acquisition les titres doivent être classés dans l’une des catégories prévues par le plan de comptes, titres de transaction, titres de placement, titres d’investissement, titres de participation et emplois assimilés, en fonction du but que se propose d’atteindre l’établissement de crédit par cette acquisition.

3 – Dispositions communes à l’ensemble des titres

3.1 – Date d’enregistrement comptable des titres

Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser au bilan les acquisitions et les cessions de titres à la date du règlement ou de livraison.

Entre la date de négociation et la date de règlement ou de livraison, l’engagement d’achat ou de vente est inscrit au hors bilan dans les comptes appropriés prévus par le plan de comptes.

Les titres à recevoir, inscrits au hors bilan, sont évalués, à chaque arrêté comptable, conformément aux règles applicables à la catégorie dans laquelle il est prévu de les inscrire au bilan.

3.2 – Échange de titres

L’échange de titres s’analyse comme une cession suivie d’une acquisition. Lors de l’échange, les titres reçus sont enregistrés à l’actif à leur valeur actuelle (valeur de marché) et les titres donnés en échange sont sortis pour leur valeur comptable nette. La différence est portée en résultat. En cas de difficulté d’évaluation des titres reçus, la valeur actuelle est déterminée par la valeur de celui des deux lots dont l’estimation est la plus sûre.

3.3 – Titres non entièrement libérés

Les titres non entièrement libérés sont enregistrés à l’actif pour leur prix total d’achat ou leur valeur globale de souscription, la partie non libérée est inscrite au compte approprié de passif.

3.4 – Achat de ses propres titres

  1. L’achat de ses propres actions est soumis aux dispositions des articles 279 à 281 de la loi n° 17–95 relative aux sociétés anonymes. Ainsi :
  •  les titres acquis dans une optique de régularisation des cours sont classés dans la rubrique « Titres de transaction » si les conditions prévues par le paragraphe 4.2 sont réunies et sont évalués conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 ;
  •  les autres titres sont classés dans la rubrique « Titres de placement » et évalués conformément aux règles applicables à cette catégorie de titres.
  1. Le rachat de ses propres titres de créance doit être conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Les titres de créance, autres que les obligations, détenus dans une optique d’annulation sont classés dans la rubrique « Titres de placement ». Si le prix d’acquisition est supérieur au prix de remboursement, une provision est constituée. Si le prix d’acquisition est inférieur au prix de remboursement, le gain n’est comptabilisé que lors de l’annulation effective des titres.

Conformément à l’article 312 de la loi n° 17-95, les obligations rachetées par l’émetteur ainsi que les obligations sorties au tirage au sort et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

3.5 – Revenu des titres

3.5.1 – Produit des titres à revenu variable

Les dividendes sont constatés dans le compte de résultat approprié à la date de mise en paiement.

3.5.2 – Produit des titres à revenu fixe

Les intérêts ou coupons sont constatés dans le compte de résultat approprié, à chaque arrêté comptable, prorata temporis suivant le principe de comptabilisation des intérêts courus.

3.6 – Titres libellés en devises

Les titres libellés en devises sont enregistrés dans des comptes ouverts et libellés en devises. Ils sont évalués et comptabilisés conformément aux dispositions édictées dans la section 4 « Opérations en devises ».

3.7 – Transferts de titres entre portefeuilles

  1. Les titres de transaction peuvent être transférés à n’importe quel autre portefeuille dans le respect des conditions énoncées dans leparagraphe 4.3.2.
  2. Les titres de placement peuvent être transférés au portefeuille «Titres d’investissement » dans le respect des conditions énoncées dans leparagraphe 6.3.1.
  3. Les titres de placement peuvent être transférés au portefeuille « Titres de participation et emplois assimilés » pour leur valeur comptable nette. Ils sont évalués suivant les méthodes propres à cette catégorie.
  4. Les titres de participation et emplois assimilés peuvent être transférés parmi les titres de placement à leur valeur comptable nette. Ils sont évalués suivant les méthodes applicables à cette catégorie.

4 – Dispositions applicables aux titres de transaction

4.1 – Définition

Les titres de transaction sont les titres qui sont acquis, ou vendus, dès l’origine, avec l’intention de les revendre, ou de les racheter, à brève échéance dans le cadre d’une activité de marché et, notamment, dans les domaines indiqués ci-dessous :

  • les opérations de maintien de marché que sont appelés, notamment, à effectuer les intermédiaires en valeurs du Trésor ;
  • les opérations d’arbitrage destinées à tirer profit des distorsions entre la cotation du même titre sur deux places différentes (arbitrage géographique), entre le marché du comptant et celui du terme (opérations dites «  cash and carry  ») ou entre deux échéances d’un même marché à terme ;
  • les opérations de marché qui ont pour objectif de tirer profit des hausses et des baisses dans des délais très courts en anticipant ces mouvements.

4.2 – Conditions de classement

Les titres, pour être classés dans la catégorie des titres de transaction, doivent répondre aux conditions précisées ci-dessous.

4.2.1 – Liquidité du marché

Les titres doivent être négociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée. Ceci doit se traduire par la possibilité donnée aux intervenants de trou­ver à tout instant des quantités raisonnables de titres aux prix de marché.

Cette liquidité peut être considérée comme vérifiée si l’une des conditions ci-dessous est remplie.

  1. La présence d’établissements de crédit mainteneurs de marché qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché.
  2. Ou qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés.

Si la liquidité telle qu’elle a été définie n’est pas assurée, les titres, même acquis avec un objectif de transaction, doivent être classés parmi les titres de placement.

4.2.2 – Justification du prix

Les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers et conservés par les éta­blis­­se­ments de crédit à des fins de justification lors des arrêtés comptables.

4.2.3 – Durée de détention

A chaque arrêté comptable, les titres doivent faire l’objet d’un réexamen portant sur les conditions de leur classement parmi les titres de transaction. A la suite de ce réexamen ou au plus tard au terme d’une détention de six mois, les titres détenus sont sortis définitivement des titres de transaction pour être transférés dans une autre catégorie de titres, en fonction de la nouvelle intention.

4.2.4 – Titres éligibles

La liste des titres éligibles à cette classification est arrêtée par Bank Al-Maghrib qui précise également, le cas échéant, la liste des marchés et celle des établissements de crédit habilités à détenir un portefeuille de titres de transaction.

4.3 – Méthodes de comptabilisation et d’évaluation

4.3.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

Les titres de transaction sont comptabilisés à leur prix d’acquisition, frais d’acquisition inclus et, le cas échéant, coupon couru inclus. Les titres cédés sont évalués suivant ces mêmes règles.

4.3.2 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

A chaque arrêté comptable, les titres sont évalués au cours du jour le plus récent. Le solde global des différences, résultant des va­riations de cours, est porté au compte de produits et charges.

En cas de vente à découvert, la dette représentative de cette vente est inscrite au passif, coupon inclus.

En cas de reclassement des titres dans une autre catégorie, le transfert doit s’effectuer à la valeur de marché du jour du transfert et la différence par rapport à la valeur comptable doit être portée en résultat. La règle du « premier entré, premier sorti » dite « Fifo » s’applique alors à partir de cette date.

5 – Dispositions applicables aux titres de placement

5.1 – Définition

Sont considérés comme des titres de placement, les titres acquis dans un objectif de détention pour une durée supérieure à six mois. Cette catégorie contient, notamment, les titres qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires leur permettant d’être classés dans une autre catégorie de titres. Il en est ainsi :

  •  des titres acquis avec l’objectif d’une détention pour une durée inférieure à six mois, mais qui ne répondent pas aux conditions leur permettant d’être classés en titres de trans­action ;
  •  des titres en provenance du portefeuille de transaction qui ont fait l’objet d’un reclasse­ment à l’issue, notamment, de la durée de détention maximum de six mois ;
  •  des titres acquis dans un objectif de détention jusqu’à l’échéance mais qui ne peuvent être classés dans les titres d’investissement faute de remplir les conditions énoncées dans le paragraphe ‎6.2 ;
  •  des titres que l’établissement de crédit est tenu de souscrire, le cas échéant, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

5.2 – Méthode de comptabilisation et d’évaluation

5.2.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

Les titres de placement sont enregistrés à leur prix d’acquisition, frais exclus et, le cas échéant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque la prime ou la décote, telles que définies dans le paragraphe 5.2.2, font l’objet d’un étalement suivant la méthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d’acquisition.

Si les titres proviennent du portefeuille de transaction, ils sont enregistrés au cours du jour du transfert.

5.2.2 – Étalement de la prime ou de la décote

La différence entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement des titres de créance (décote ou prime) peut être amortie sur la durée résiduelle du titre sur option de l’établissement de crédit. Ce choix doit être respecté de façon permanente et doit s’appliquer à l’en­semble des titres de placement détenus par l’établissement de crédit. L’étalement de la décote ou de la prime peut se faire de manière linéaire ou actuarielle, par catégorie homogène de titres, de la même manière que pour les titres d’investissement.

5.2.3 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

Les titres sont évalués à chaque arrêté comptable par référence au prix du marché. Les moins-values font l’objet d’une provision et les plus-values ne peuvent être constatées en produits, ni servir à compenser les moins-values constatées sur les autres titres.

Cette évaluation est faite par titres de même nature, c’est-à-dire qui sont issus d’un même émetteur et qui confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.

6 – Dispositions applicables aux titres d’investissement

6.1 – Définition

Les titres d’investissement sont des titres de créance qui sont acquis ou qui proviennent d’une autre catégorie de titres, avec l’intention de les détenir jusqu’à l’échéance, pour procurer, sur une assez longue période, des revenus réguliers.

6.2 – Conditions de classement

6.2.1 – Titres éligibles

Seuls les titres de créance dont le prix de remboursement est fixe et comportant une échéance contractuelle, même prorogeable, peuvent figurer parmi les titres d’investissement. Leur durée résiduelle, lors de l’acquisition, ou du reclassement, doit être supérieure à un an.

6.2.2 – Disponibilité de ressources affectées

L’établissement de crédit doit justifier la disponibilité de ressources ou d’accords de refinancement lui permettant de conserver effectivement les titres jusqu’à leur échéance, identifiés comme tels et dont la durée résiduelle est au moins égale à celle des titres détenus.

Cette justification peut s’effectuer titre par titre ou de manière globale. Dans ce dernier cas, l’établissement de crédit établit un état montrant, par fourchette d’échéance des titres, la disponibilité des ressources affectées.

A défaut de disposer de ressources affectées au financement de ces titres, l’établissement de crédit peut se prémunir contre le risque de taux par une couverture appropriée sur un marché de produits dérivés.

6.3 – Méthodes de comptabilisation et d’évaluation

6.3.1 – Valeur d’entrée dans le patrimoine

Les titres sont enregistrés à leur prix d’acquisition, frais exclus et, le cas échéant, coupon couru exclu. Toutefois, lorsque l’établissement de crédit opte pour l’étalement de la prime ou de la décote suivant la méthode actuarielle, le coupon couru est inclus dans le prix d’acquisition.

Pour les titres en provenance du portefeuille de transaction, le prix d’entrée est le prix de marché du titre à la date du transfert.

Les titres en provenance du portefeuille de placement sont inscrits à leur prix d’acquisition et les provisions correspondantes, antérieurement constituées, sont transférées au compte « Provision pour dépréciation des titres d’investissement » puis reprises de manière échelonnée sur la durée résiduelle des titres.

Dans le cas où la valeur de marché des titres en provenance des titres de placement est inférieure à leur valeur comptable nette, une provision est constituée dès le jour du transfert et inscrite au compte « Provision pour dépréciation des titres d’investissement » puis reprise de manière échelonnée sur la durée résiduelle des titres.

6.3.2 – Étalement de la prime ou de la décote

Lorsque la valeur comptable des titres est supérieure à leur valeur de remboursement (prime), la différence doit être constatée en charges prorata temporis sur la durée de vie résiduelle du titre.

Dans le cas où la valeur comptable est inférieure à la valeur de remboursement (décote), la différence doit être constatée en produits prorata temporis sur la durée de vie résiduelle du titre.

Cet étalement peut se faire de manière linéaire ou actuarielle, par catégorie homogène de titres.

6.3.3 – Évaluation aux dates d’arrêtés comptables

Lors de chaque arrêté comptable, les moins-values latentes ne font pas l’objet de provisions et les plus-values latentes ne sont pas constatées. Néanmoins, une provision est nécessaire dans les deux cas ci-dessous :

  •  l’établissement de crédit estime que le titre, qui accuse une moins-value, sera probablement revendu durant l’exercice suivant ;
  •  il existe un risque probable de défaillance de l’émetteur.

7 – Dispositions applicables aux titres de participation et emplois assimilés

7.1 – Définitions

7.1.1 – Titres de participation

Constituent des titres de participation, les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit et qui sont représentatifs d’une fraction de capital, détenue directement ou indirectement, au moins égale à 10 % d’une autre société, à l’exception des participations détenues dans les entreprises liées et les titres relevant de l’activité de portefeuille.

7.1.2 – Participations dans les entreprises liées

Constituent des participations dans les entreprises liées, les titres détenus dans des entreprises contrôlées de manière exclusive, incluses ou susceptibles d’être incluses par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

7.1.3 – Titres de l’activité de portefeuille

Constituent des titres de l’activité de portefeuille, les titres de propriété détenus avec un objectif de rentabilité satisfaisante, sur une longue durée sans intervention dans la gestion de la société émettrice.

Certains titres de créance, telles que les obligations convertibles en actions et les obligations remboursables en actions, peuvent être classés dans cette catégorie s’ils ont été acquis, à l’origine, avec l’intention de les convertir en actions et de détenir celles-ci dans le cadre d’une activité de portefeuille.

7.1.4 – Autres titres immobilisés

Les autres titres immobilisés sont des titres représentant une fraction de capital inférieure à 10 % d’une autre société et dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’établissement de crédit.

7.2 – Méthode de comptabilisation et d’évaluation

Les titres de participation et emplois assimilés sont comptabilisés et évalués suivant les méthodes d’évaluation énoncées dans le  chapitre 1 «  Dispositions générales ».

8 – Dispositions applicables aux interventions à l’émission

8.1 – Engagement de souscription ou de placement

Un engagement de souscription ou de placement est un engagement irrévocable, pris vis-à-vis d’un émetteur de titres, de prendre tout ou partie des titres qu’il envisage d’émettre, pour son propre compte ou dans le but de les replacer auprès de sa clientèle, d’investisseurs, de sociétés de Bourse ou d’autres intermédiaires.

Cet engagement est enregistré dans le compte de hors bilan «  Titres à recevoir – Marché primaire » pour le prix d’émission des titres que l’établissement de crédit s’est engagé à placer et ce, jusqu’à la date de règlement et de livraison. Les adjudications d’obligations ou de bons du Trésor sont comptabilisées pour leur prix de transaction.

Lorsque cet engagement ne comporte pas de garantie de placement mais uniquement une obligation de moyens dite « Best effort basis », aucun enregistrement n’est effectué lors de cet engagement.

Les avances éventuellement consenties aux émetteurs sont comptabilisées parmi les crédits à la clientèle.

8.2 – Syndicats de placement ou de garantie

Lorsqu’un syndicat de placement ou de garantie, comprenant des établissements de crédit est mis en place pour assurer la bonne fin du placement, chaque membre du syndicat enregistre uniquement la quote-part des titres qu’il s’est engagé à placer ou à garantir, conformément aux principes de comptabilisation des opérations consortiales figurant dans la section 1 « Règles comptables et d’évaluation particulières ».

8.3 – Comptabilisation des émissions

8.3.1 – Pré-marché gris

Le pré-marché gris est constitué par les transactions qui interviennent avant la date de lancement de l’émission, sous forme d’achats ou de ventes fermes ou sous forme d’options. Ces opérations sont assimilées à des opérations sur produits dérivés et sont comptabilisées conformé­ment aux dispositions de la section 5 «Opérations sur produits dérivés ».

8.3.2 – Marché primaire

Les transactions effectuées, par le moyen de prises fermes auprès de l’émetteur, entre membres du syndicat et des sous-participants lors de l’émission sont réputées être effectuées sur le marché primaire. Elles sont enregistrées dans le compte de hors bilan « Titres à recevoir – Marché primaire ».

8.3.3 – Dates de lancement et de fin de l’émission

La date de lancement est la date à laquelle commence la souscription et la date de fin d’émission est la date à laquelle prend fin l’émission. Ces deux dates sont annoncées dans la notice d’information ou tout document équivalent.

8.3.4 – Période de souscription

Cette période couvre les deux dates précitées. Les titres placés auprès des clients et investisseurs sont enregistrés dans le compte de hors bilan « Titres à livrer – Marché primaire ». Ces enregistrements se font au prix de la transaction.

8.3.5 – Marché gris

Le marché gris s’étend entre la date de lancement de l’émission et la date d’introduction en bourse si le titre est coté ou la fin de l’émission si le titre n’est pas coté. Les transactions effectuées, durant cette période, entre membres du syndicat et professionnels du titre sont réputées être effectuées sur le marché gris. Elles sont comptabilisées, au prix de transaction, dans les comptes de hors bilan « Titres à recevoir – Marché gris » ou « Titres à livrer – Marché gris ».

8.3.6 – Date de règlement

La date de règlement est la date à laquelle intervient le règlement des souscripteurs et celui de l’émetteur. L’établisse­ment de crédit encaisse le prix de vente des titres et règle à l’émetteur le prix convenu, déduction faite des commissions.

8.3.7 – Introduction en bourse

La date d’introduction en bourse est celle à laquelle le titre est introduit en Bourse. Dès son introduction en Bourse, les transactions effectuées sont réputées être effectuées sur un marché réglementé. Si le titre n’est pas coté en Bourse, les transactions sont réputées être effectuées sur un marché de gré à gré ou marché secondaire.

8.4 – Comptabilisation des résultats

Les commissions sont comptabilisées dans un compte de résultat approprié, suivant le principe général applicable aux commissions, c’est-à-dire à la date à laquelle elles sont acquises. Ainsi :

  •  les commissions de chef de file et de co-chefs de file, les commissions de garantie et la rémunération de la banque conseil, acquises dès le lancement de l’émission, sont comptabilisées à ce moment là ;
  •  les commissions de placement sont comptabilisées à la fin de l’émission ou lorsqu’il existe une forte probabilité que tous les titres seront placés au prix convenu, au fur et à mesure des placements effectifs.

Les opérations sur le pré-marché gris ou le marché gris effectuées dans un but de transaction sont évaluées au prix de marché, si les titres sont né­gociés sur un marché dont la liquidité peut être considérée comme assurée. Les gains ou les pertes sont constatés en résultat, au plus tard, à chaque arrêté comptable.

Les titres acquis dans une autre optique ne sont pas évalués au prix de marché, mais doivent, lors des arrêtés comptables, faire l’objet d’une provision pour pertes et charges pour la perte probable des titres non replacés ou pour la perte certaine des titres placés à perte.

8.5 – Titres non placés

Les Titres non placés, ou « Colle », sont transférés dans les postes «  Titres de transaction », « Titres de placement » ou « Titres d’investissement », selon l’intention, au plus tard :

  •  à la date d’introduction en bourse si le titre est coté ;
  •  à l’expiration d’un délai de trente jours après la clôture de l’émission si le titre n’est pas coté ;
  •  à la dissolution du syndicat ou dans un délai de trois mois, après la fin de l’émission, s’il a été constitué un syndicat d’émission.

Section 3 : Opérations de cession d’éléments d’actif

Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser les opérations de cession d’éléments d’actif suivant les dispositions prévues par la présente section.

1 – Définitions des opérations de cession d’éléments d’actif

Outre les conditions prescrites par l’article 488 du Code des obligations et contrats, une cession est considérée comme parfaite, dans le cadre de la présente section, si elle ne comporte ni engagement de reprise ni option de rachat ou de revente, ni garantie contre la défaillance du débiteur.

Lorsque la cession est assortie d’un engagement par lequel le cédant s’engage irrévocablement à reprendre l’actif cédé à un prix et à une date déterminés, l’opération est assimilée à une opération de pension et comptabilisée suivant les dispositions du paragraphe 3 ci-après, quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

Lorsque la cession est assortie d’une faculté de rachat au profit du cédant ou d’une faculté de revente au profit du cessionnaire, l’opération est comptabilisée suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-après.

Lorsque la cession est assortie d’une garantie contre le risque de défaillance du débiteur, les dispositions prévues pour les ventes parfaites s’appliquent. L’établissement de crédit cédant constate, dans ce cas, dans le hors bilan, parmi les garanties de crédit données, le montant de l’engagement en fonction de la qualité du débiteur, établissement de crédit ou client. L’établissement de crédit cessionnaire constate symétriquement, dans le hors bilan, parmi les garanties de crédit reçues, le montant de l’engagement.

Par exception à cette règle, les achats et les ventes fermes d’effets de commerce sont assimilés à des pensions lorsqu’ils sont assortis d’une garantie, accordée par l’établissement de crédit cédant, contre le risque de défaillance des débiteurs.

2 – Dispositions applicables aux cessions parfaites

Lorsque les conditions d’une vente parfaite sont réalisées, l’opération est comptabilisée de la manière suivante : le cédant sort de son bilan l’actif cédé et enregistre en compte de produits et charges le gain ou la perte réalisé et le cessionnaire inscrit dans son bilan l’actif acquis pour son prix d’acquisition.

3 – Dispositions applicables aux pensions

3.1 – Définition

Une pension est une opération par laquelle une personne cède en pleine propriété à une autre personne des titres ou des effets, le cédant et le cessionnaire s’engageant respectivement et irrévocablement le premier à les reprendre, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Le cessionnaire peut disposer librement des titres pris en pension, à charge pour lui de restituer des titres de même nature à l’expiration du délai convenu. Il peut, notamment, les redonner en pension, les prêter ou les vendre. On entend par titres de même nature des titres émis par le même émetteur, conférant les mêmes droits et ayant, pour les titres de créance, la même échéance et la même rémunération.

Les opérations pratiquées à l’étranger connues sous le terme « Repo » et « Reversal Repo » sont assimilées à des pensions dans la mesure où elles sont conformes à cette définition.

3.2 – Actifs éligibles

Peuvent faire l’objet d’une pension les valeurs indiquées ci-dessous :

3.3 – Événements particuliers durant la pension

L’amortissement, le tirage au sort, l’échange, la conversion ou l’exercice d’un droit de souscription mettent fin à l’opération de pension.

Une offre publique portant sur le titre mis en pension met fin à l’opération de pension à défaut d’un accord entre les parties.

Les titres mis en pension ne doivent pas en principe être susceptibles, pendant la durée de la pension, de faire l’objet d’un détachement de droit à dividende ou à intérêt ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à une retenue à la source.

En cas de paiement d’une somme quelconque durant la pension, le cessionnaire reverse au cédant cette somme le jour même de sa mise en paiement.

Des titres nouveaux peuvent être substitués aux anciens, après accord des deux parties. Cette substitution n’entraîne pas de novation.

3.4 – Marges de garantie

Les parties peuvent convenir d’un système de marges de garantie destiné à ajuster en permanence le montant des liquidités prêtées par rapport à la valeur des titres objet de la pension.

Les marges ainsi constituées, en titres ou en liquidités, s’appliquent à l’ensemble des pensions en cours entre les deux parties.

3.5 – Durée de la pension

La durée est librement fixée par les parties sans limitation. Une échéance indéterminée peut être prévue et ne peut prendre fin, en cas de dénonciation par l’une des parties, qu’après un préavis convenu.

3.6 – Livraison

Sont considérées comme livrées, les pensions qui répondent à l’une des conditions suivantes :

  •  les titres créés matériellement sont effectivement et physiquement livrés au cessionnaire ou à son mandataire au moment de la mise en pension ;
  •  les titres dématérialisés font l’objet d’une inscription à un compte ouvert au cessionnaire chez un intermédiaire habilité, chez un dépositaire central ou chez l’émetteur ;
  •  les effets livrés doivent avoir été endossés.

Toute opération qui ne donne pas lieu à la livraison des valeurs, suivant les modalités susvisées, est assimilée à un prêt ou un emprunt, quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

3.7 – Comptabilisation des pensions

Les établissements de crédit doivent comptabiliser les opérations de pension conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

Comptabilisation des pensions
CHEZ LE CEDANT

(Emprunteur de liquidités)

CHEZ LE CESSIONNAIRE

(Prêteur de liquidités)

Au départ de l’opération
Les titres cédés sont maintenus à l’actif.

Aucune plus ou moins-value n’est à constater.

Le montant encaissé est enregistré au passif, au poste « Valeurs données en pension » de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie.

Les titres reçus ne sont pas inscrits à l’actif.

Le montant décaissé est inscrit à l’actif, au poste « valeurs reçues en pension » de la classe 1 ou 2 en fonction de la contrepartie.

A chaque arrêté comptable
Les titres cédés continuent d’être évalués suivant les règles applicables à leur catégorie.

Une provision pour dépréciation doit, le cas échéant, être constatée.

Le coupon couru sur les titres de créance cédés continue d’être comptabilisé.

Les intérêts courus sur la dette sont constatés.

Aucune provision n’est constatée en cas de dépréciation des titres reçus.

Les intérêts courus sur la créance sont constatés.

A l’échéance
Les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
Titres reçus en pension et redonnés en pension
L’opération s’analyse pour le cessionnaire comme une mise en pension (Cf. Supra).
Titres reçus en pension et vendus ferme
Le cessionnaire constate une dette de titres qui est évaluée, au moins à chaque arrêté comptable, au prix de marché et l’écart, par rapport au montant figurant en comptabilité, est constaté en résultat.
Titres reçus en pension et prêtés
L’opération s’analyse comme un prêt de titres. Elle est comptabilisée suivant les dispositions applicables aux prêts de titres (Cf. § 5).

Le cessionnaire constate une dette de titres.

4 – Dispositions applicables aux rémérés

4.1 – Définition

Un réméré est une vente par laquelle le cédant se conserve la faculté de racheter la chose vendue pendant une durée déterminée ou à une date déterminée et à un prix convenu. Les termes « option de rachat », « faculté de reprise » ou termes équivalents qui peuvent être utilisés dans les contrats sont assimilés à des rémérés.

En cas d’exercice de la faculté de rachat, le cédant verse une indemnité, ou prime, prévue par le contrat.

L’exercice de la faculté de rachat a pour effet d’annuler les effets de la vente , l’actif est alors réintégré chez le cédant dans son poste d’origine, à son prix d’origine et les plus ou moins-values constatées lors de la vente sont annulées.

4.2 – Réméré pour lequel il existe une forte probabilité d’exercice

Lorsqu’il existe, à la date d’arrêté comptable, une forte probabilité d’exercice de la faculté de rachat, le cédant se comporte comme s’il était toujours le propriétaire des titres, et le cessionnaire inversement. Cette forte probabilité de rachat est présumée lorsque, pour des opérations similaires, une pratique habituelle de re­pri­se ou de rachat est constatée.

4.3 – Réméré pour lequel il existe une certitude de reprise

Le réméré pour lequel la faculté de rachat va s’exercer de manière certaine en vertu, notamment, d’une clause prévue dès l’origine, est qualifié de pension et les dispositions prévues pour ces opérations s’appliquent quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

4.4 – Comptabilisation des rémérés

Les établissements de crédit doivent comptabiliser les opérations de rémérés conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

COMPTABILISATION DES REMERES
CEDANT CESSIONNAIRE
REMERES
  • Il se comporte comme s’il n’était plus le propriétaire des titres.
  • Il sort de son actif les titres cédés.
  • Il constate la plus ou moins-value de cession dans ses résultats.
  • Il enregistre dans le hors bilan le montant de l’opération, parmi les « titres à recevoir ».
  • Il ne prend plus en compte le coupon couru.
  • Il ne constate pas de provision en cas de dépréciation de la valeur des titres.
  • Le montant couru de l’indemnité d’exercice de la faculté de rachat n’est pas constaté
  • En cas de reprise, les écritures sont contre-passées.
  • Il se comporte comme s’il était le propriétaire des titres.
  • Il inscrit les titres à l’actif au prix d’achat.
  • Il enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération, parmi les « Titres à livrer ».
  • Il prend en compte le coupon couru du titre.
  • Il cons­tate, le cas échéant, une provision en cas de dépréciation de la valeur des titres.
  • Le montant couru de l’indemnité d’exercice de la faculté de rachat n’est pas constaté.
  • En cas de reprise, les écritures sont contre-passées.
REMERE POUR LEQUEL IL EXISTE UNE FORTE PROBABILITÉ D’EXERCICE
  • Il se comporte comme s’il était toujours propriétaire des titres et continue à évaluer les titres cédés conformément aux règles applicables à la catégorie de titres concernée.
  • Il sort les titres vendus de son actif et enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération parmi les « Titres à recevoir ».
  • Il neutralise la plus ou moins-value de cession dans un compte de régularisation.
  • Il continue à enregistrer dans ses résultats le coupon couru des titres de créance vendus dans un compte de régularisation.
  • Il constate le montant couru de l’indemnité prévue en cas d’exercice de la faculté de rachat dans un compte de régularisation.
  • En cas de dépréciation de la valeur des titres, il constate, le cas échéant, une provision pour pertes et charges.
  • Lorsque la cession porte sur des titres de transaction, le titre vendu continue à être évalué au prix du marché. La contrepartie du résultat est inscrite dans le « Compte d’ajustement sur autres éléments du hors-bilan ».
  • A l’échéance, les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
  • Il se comporte comme s’il n’était pas le propriétaire des titres.
  • Il inscrit les titres à l’actif au prix d’achat.
  • Il enregistre dans le hors-bilan le montant de l’opération, hors indemnité, parmi les « Titres à livrer ».
  • En cas de baisse de la valeur des titres, il ne constate pas de provision.
  • Il ne constate pas le coupon couru des titres de créance.
  • Il constate le montant couru de l’indemnité prévue en cas d’exercice de la faculté de rachat dans un compte de régularisation.
  • A l’échéance, les écritures sont contre-passées et les intérêts constatés.
REMERE POUR LEQUEL IL EXISTE UNE CERTITUDE DE REPRISE
  • Les dispositions prévues pour les pensions s’appliquent quelle que soit la dénomination utilisée dans le contrat.

5 – Dispositions applicables aux prêts et emprunts de titres

5.1 – Définition

Un prêt de titres est un prêt de consommation conforme aux articles 856 à 869 du Code des obligations et contrats. Le prêt entraîne le transfert de propriété des titres au profit de l’emprunteur. Ce dernier peut donc les vendre, les prêter et les donner en pension.

Aucun prix n’est, en principe, versé lors de la mise en place du prêt.

Le prêt de titres peut être garanti par la remise d’espè­ces ou de titres.

Les parties peuvent convenir de marges de garantie, dans les mêmes conditions que pour les pensions.

Les titres pouvant faire l’objet d’un prêt sont définis dans la section 2 « Opérations sur titres ».

Les titres ne doivent pas être en principe susceptibles, pendant la durée du prêt, de faire l’objet d’un détachement de droit à dividende ou à intérêt ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à une retenue à la source.

5.2 – Comptabilisation

Les établissements de crédit doivent comptabiliser les prêts de titres conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

COMPTABILISATION DES PRETS DE TITRES
CHEZ LE PRETEUR CHEZ L’EMPRUNTEUR
AU DEPART DE L’OPERATION
Les titres prêtés ne figurent plus à l’actif.

Une créance représentative de la valeur comptable des titres est inscrite dans le compte « Titres prêtés ».

Les provisions antérieurement constituées sont portées en déduction de la créance représentative des titres prêtés.

Aucune plus ou moins-value n’est à constater.

Les titres sont inscrits à l’actif, dans le compte « Titres empruntés » parmi les titres de transaction.

la dette de titres à l’égard du prêteur est inscrite au passif, pour le même montant dans le poste « Dettes de titres ».

Ces inscriptions sont effectuées au prix de marché du jour de l’emprunt.

A CHAQUE ARRETE COMPTABLE
Les titres prêtés sont évalués suivant les règles propres à chaque catégorie de titres.

Le coupon couru des titres de créance prêtés continue d’être comptabilisé.

Une provision pour dépréciation doit, le cas échéant, être constatée.

La rémunération du prêt est comptabilisée prorata temporis.

Les titres et la dette de titres sont évalués au prix de marché selon les règles applicables aux titres de transaction.

La rémunération de l’emprunt est comptabilisée prorata temporis.

A L’ECHEANCE
Les écritures sont contre-passées et les intérêts sur le prêt de titres constatés.
PRETS ADOSSES CONTRE ESPECES
Les prêts de titres adossés contre espèces sont assimilés à des pensions. Ils sont donc comptabilisés comme tels quelle que soit la qualification du contrat.
PRETS ADOSSES CONTRE TITRES
Les titres donnés ou reçus en garantie sont inscrits au hors-bilan à la rubrique « Valeurs et sûretés données ou reçues en garantie ».
TITRES EMPRUNTES DONNES EN PENSION
L’emprunteur comptabilise l’opération suivant les règles applicables aux pensions.
VENTE FERME DE TITRES EMPRUNTES
L’emprunteur solde le compte « Titres empruntés » et porte la différence, par rapport au prix de vente, en résultat. La dette continue à être évaluée à chaque arrêté au prix de marché et la différence entre la valeur de marché des titres et le montant de la dette est constatée en résultat. Les dispositions prévues à la section «Opérations sur titres » pour les titres de transaction s’appliquent.
PRET DE TITRES EMPRUNTES
L’emprunteur solde le compte « Titres empruntés » par le débit d’un compte « Titres prêtés », parmi les titres de transaction. La différence entre la valeur comptable des titres empruntés et la valeur de marché des titres prêtés est portée dans le poste « Dettes de titres ».

A chaque arrêté comptable, les titres prêtés et la dette de titres sont évalués au prix de marché selon les dispositions applicables aux titres de transaction.

6 – Dispositions applicables à la titrisation

6.1 – Définition

La titrisation est l’opération par laquelle un établissement de crédit cède un portefeuille de crédits présentant des caractéristiques homogènes, à un fonds dénommé « fonds de placements collectifs en titrisation », créé spécialement à cet effet et dont l’unique objet est de gérer ce portefeuille de crédits. Les créances cédées doivent être des créances saines à la date de cession.

6.2 – Fonds de placements collectifs en titrisation

Un fonds de placements collectifs en titrisation (FPCT) est une copropriété qui a pour objet exclusif d’acquérir des créances, détenues par les établissements de crédit, contre l’émission de parts représentatives de ces créances et, le cas échéant, d’emprunts obligataires adossés à ces créances.

Il peut émettre des parts ordinaires qui ne supportent pas de risque de crédit et des parts spécifiques qui supportent le risque de crédit.

Les parts ordinaires acquises sont évaluées suivant les dispositions applicables à la catégorie dans laquelle elles sont inscrites.

Les parts spécifiques sont évalués conformément aux dispositions des paragraphes 6.4.3.

6.3 – Comptabilisation de la cession de créances

Les créances cédées cessent de figurer à l’actif du cédant et les pertes ou les gains provenant de la différence entre la valeur comptable des créances cédées et le prix de vente sont constatés en résultat.

Les frais liés à l’opération sont constatés en charges ou répartis sur plusieurs exercices en fonction de la durée de vie des titres émis.

Des informations claires et chiffrées doivent figurer dans l’état des informations complémentaires sur les opérations en cours.

6.4 – Couverture du risque de défaillance des débiteurs

Pour éviter à l’investisseur un risque de perte lié à la défaillance des débiteurs, le FPCT doit obtenir une ou plusieurs garanties ou mettre en place un dispositif destiné à limiter ce risque.

6.4.1 – Octroi de garantie

Une garantie, contre la défaillance des débiteurs des créances cédées, peut être octroyée par l’établissement de crédit cédant ou tout autre établissement de crédit.

La garantie est enregistrée, par l’établissement de crédit garant, dans le hors-bilan, parmi les garanties de crédit données d’ordre des établissements de crédit ou d’ordre de la clientèle selon que les bénéficiaires des créances titrisées sont des établissements de crédit ou des clients.

Des provisions pour pertes et charges doivent être constatées, le cas échéant, à hauteur du risque de défaillance évalué à chaque date d’arrêté. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées et de leur évolution prévisible.

6.4.2 – Surdimensionnement et boni de liquidation

Le FPCT peut se couvrir également contre le risque de défaillance des débiteurs en recourant à la technique du surdimensionnement.

Cette technique consiste à céder au FPCT un montant de créances excédant le montant des parts émises. Dans ce cas, l’établissement de crédit cédant inscrit à son actif une créance sur le boni de liquidation dont la valeur comptable est égale à la différence entre la valeur comptable des créances cédées et le produit de l’émission des parts.

Cette créance peut éventuellement être évaluée pour sa valeur actualisée.

La créance sur le boni de liquidation est comptabilisée en fonction de la catégorie de l’agent économique bénéficiaire des créances titrisées et de leur objet économique.

Sans préjudice des provisions constituées au titre du risque de défaillance des débiteurs, la différence entre la valeur comptable et la valeur actualisée de cette créance fait l’objet d’une provision si elle est positive. La différence négative n’est pas prise en compte.

6.4.3 – Parts spécifiques ou subordonnées

Le FPCT peut émettre des parts et obligations spécifiques supportant seules le risque de défaillance des débiteurs.

Les parts spécifiques sont inscrites pour leur prix d’acquisition. Elles doivent faire l’objet de provisions pour dépréciation à chaque arrêté comptable s’il s’avère que le risque de défaillance constaté est supérieur au risque évalué initialement lors de la souscription ou lors de l’acquisition de ces parts sur le marché secondaire.

Les parts spécifiques font l’objet d’une actualisation et, le cas échéant, d’une provision dans les mêmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra). Lorsqu’une part spécifique est susceptible d’être cédée sur le marché secondaire, la différence éventuelle entre la valeur comptable et la valeur de marché fait l’objet d’une provision.

6.4.4 – Dépôt de garantie

Un dépôt de garantie, destiné à garantir le FPCT des pertes consécutives à la défaillance des débiteurs, peut être constitué par l’établissement de crédit cédant auprès du fonds. Ce dépôt est enregistré à l’actif en tant que créance sur le fonds, sous réserve que le reliquat éventuel de ce dépôt soit attribué à l’établissement de crédit lors de la liquidation du fonds. Ce dépôt est évalué pour sa valeur actualisée et fait l’objet éventuellement d’une provision dans les mêmes conditions que dans le cas de conventions de surdimensionnement (Cf. Supra).

Section 4 : Opérations en devises

1 – Dispositions générales

Les établissements de crédit doivent enregistrer les opérations de change au comptant ou à terme ainsi que les autres opérations en devises dans des comptes ouverts et tenus dans chacune des devises utilisées.

Des comptes de toutes catégories sont susceptibles d’être tenus en devises et les comptes en devises du plan de comptes ne relèvent pas, en principe, de séries distinctes.

Suivant les principes généraux de codification, les établissements de crédit sont libres de recourir au procédé de leur choix pour caractériser les comptes ouverts dans des monnaies différentes de manière à pouvoir tenir une comptabilité séparée dans chaque devise étrangère ainsi qu’en dirhams, il leur est fait seulement obligation de distinguer, parmi les comptes rassemblés sous un même indicatif du plan de comptes, ceux qui fonctionnent dans chacune des monnaies utilisées ; de même qu’ils doivent être en mesure de distinguer les opérations en devises effectuées avec les établissements de crédit de celles effectuées avec la clientèle.

Sont considérées comme opérations de change, les opérations qui entraînent :

  •  soit une variation d’un avoir ou d’un engagement dans une devise et une variation d’un engagement ou d’un avoir en dirhams ;
  •  soit une variation d’un avoir ou d’un engagement dans une devise et une variation d’un engagement ou d’un avoir dans une autre devise.

La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change est enregistrée dans des comptes de positions de change, ouverts au bilan et au hors bilan et libellés dans chacune des devises utilisées.

La contrepartie des écritures en dirhams relatives à des opérations de change est suivie dans des comptes de contre-valeur des positions de change, ouverts au bilan et au hors bilan parallèlement à chaque compte de positions de change.

Sont considérées comme opérations de change au comptant, les opérations d’achat ou de vente de devises dont les parties ne diffèrent pas le dénouement ou ne le diffèrent qu’en raison du délai d’usance.

Sont considérées comme des opérations de change à terme, les opérations d’achat ou de vente de devises dont les parties décident de différer le dénouement pour des raisons autres que le délai d’usance.

Les opérations à l’occasion desquelles l’augmentation d’un avoir dans une devise s’accompagne d’une réduction d’égal montant d’un autre avoir dans la même devise, ou encore d’une augmentation égale d’un engagement dans cette devise donnent simplement lieu à une écriture en devises, c’est-à-dire à un débit et un crédit égaux sur deux comptes tenus dans cette même devise.

2 – Comptabilisation de l’engagement

2.1 – Opérations de change au comptant

Les opérations de change au comptant dont le dénouement intervient le jour même de l’engagement sont inscrites dans les comptes de bilan, sans enregistrement préalable au hors bilan.

Les opérations de change au comptant réalisées avec délai d’usance sont enregistrées, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces opérations sont comptabilisées dans les comptes :

  •  « Positions de change hors bilan au comptant » en ce qui concerne les opérations en devises ;
  •  « Contre-valeur des positions de change hors bilan au comptant » en ce qui concerne les opérations en dirhams.

2.2 – Opérations de change à terme

Les opérations de change à terme sont comptabilisées, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan correspondants et les contreparties de ces opérations sont inscrites dans les comptes :

  •  « Positions de change hors bilan à terme » en ce qui concerne les opérations en devises ;
  •  « Contre-valeur des positions de change hors bilan à terme » en ce qui concerne les opérations en dirhams.

Les opérations qualifiées de « swaps cambistes » et de « swaps financiers de devises » relèvent du poste « Opérations de change à terme ». Les établissements de crédit doivent être en mesure d’identifier ces deux catégories de swaps dans leur système d’information.

2.3 – Prêts et emprunts

Les opérations de prêts et emprunts en devises sont inscrites, dès leur date d’engagement, dans les comptes de hors bilan :

  •  « Devises prêtées à livrer » ;
  •  « Devises empruntées à recevoir ».

3 – Comptabilisation au bilan

Les écritures comptables inscrites dans les comptes de hors bilan à la date d’engagement des opérations sont reprises lors de la livraison des devises et les opérations correspondantes sont enregistrées dans les comptes de bilan.

La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change manuel est inscrite au compte « Positions de change billets ».

La contrepartie des écritures en dirhams relatives aux opérations de change manuel est enregistrée dans le compte « Contre-valeur des positions de change billets ».

La contrepartie des écritures en devises relatives aux opérations de change au comptant inscrites dans des comptes de bilan, autres que les opérations de change manuel et celles visées au paragraphe 7, est enregistrée dans le compte « Positions de change virement ».

La contrepartie des écritures en dirhams associées aux opérations citées dans l’alinéa précédent est enregistrée dans le compte « Contre-valeur des positions de change virement ».

4 – Conversion des opérations en devises

A chaque arrêté comptable, les avoirs en billets de banque étrangers, traveller’s chèques et lettres de crédit sont convertis en dirhams sur la base du cours rachat aux banques communiqué par Bank Al-Maghrib à la date d’arrêté des comptes.

Les autres éléments d’actif, de passif et de hors bilan libellés en devises sont convertis en dirhams sur la base de la moyenne des cours acheteurs et vendeurs des devises cotées par Bank Al-Maghrib lors de la clôture du marché, à la date d’arrêté des comptes ou à la date la plus récente en ce qui concerne les devises non cotées le jour de l’arrêté.

En l’absence de ces cotations, les éléments précités sont d’abord convertis dans une devise-pivot cotée par Bank Al-Maghrib, généralement le dollar des États-Unis, au cours moyen pratiqué sur les places étrangères, la contre-valeur obtenue dans la devise-pivot étant convertie en dirhams sur la base de la moyenne des cours acheteurs et vendeurs de ladite devise-pivot.

Toutefois, les opérations de change à terme, autres que les opérations de couverture, sont évaluées au cours de marché. Le cours de marché est le cours à terme restant à courir de la devise concernée en vigueur à la date d’arrêté.

5 – Comptabilisation des résultats

A chaque arrêté comptable, les différences entre d’une part, les montants résultant de l’évaluation des comptes de positions de change opérée conformément aux dispositions du paragraphe 4 et d’autre part, les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur des positions de change sont portées au compte de produits et charges. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans les comptes de contre-valeur de positions de change.

Les différences positives résultant de la conversion d’éléments libellés dans des devises dont les marchés ne présentent pas une liquidité suffisante ne sont pas enregistrées en compte de produits et charges.

Les pertes latentes résultant des opérations de change sur des devises négociées sur des marchés dont la liquidité ne peut être considérée comme suffisante font l’objet, le cas échéant, d’une provision à hauteur du risque net encouru.

Sont considérés comme des marchés liquides, les marchés sur lesquels sont traitées des opérations de change et qui respectent les conditions fixées par le paragraphe 2.1 de la section 5 « Opérations sur produits dérivés ».

Les résultats sur opérations de change sont recensés dans les comptes suivants :

  •  « Gains sur opérations de change billets » de la classe 7 et « Pertes sur opérations de change billets » de la classe 6 pour les opérations de change billets ;
  •  « Gains sur opérations de change virement » de la classe 7 et « Pertes sur opérations de change virement » de la classe 6 pour les opérations de change virement.

La contrepartie des différences résultant de la conversion des opérations de change au comptant et à terme enregistrées au hors bilan est inscrite au hors bilan, dans le compte « Ajustement devises hors bilan » et au bilan, dans le compte « Contrepartie du résultat de change de hors bilan ».

Les établissements de crédit doivent tenir en devises des comptes de régularisation pour rattacher à chaque exercice les produits et les charges en devises qui le concernent.

Les produits et charges courus en devises relatifs aux prêts, aux emprunts, aux titres ou aux opérations de hors bilan sont comptabilisés, après leur conversion en dirhams sur la base du cours au comptant de la devise concernée, en comptes de produits et charges selon la périodicité décidée et au plus tard à la date d’arrêté des comptes semestriels et annuels.

6 – Opérations de change de couverture

Sont considérées comme conclues à titre de couverture, les opérations qui ont pour but et pour effet de compenser ou de réduire le risque de variation de cours de change affectant un ensemble homogène d’éléments de l’actif, du passif ou de hors bilan

Sont assimilées à des opérations de couverture, les opérations de change à terme associées à des opérations de change au comptant, à des prêts et à des emprunts.

Les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliquent pas aux opérations de couverture.

Les établissements de crédit doivent être en mesure de distinguer dans leur système d’information les opérations de change de couverture des autres opérations de change à terme.

A chaque arrêté comptable, les opérations de couverture sont évaluées au cours de marché utilisé pour l’évaluation des éléments couverts. Les différences entre les montants résultant de l’évaluation des comptes de positions de change et les montants inscrits dans les comptes de contre-valeur des positions de change sont portées au compte de produits et charges de manière symétrique à la comptabilisation des gains ou pertes de change sur les éléments couverts. La contrepartie de ces enregistrements est inscrite dans le compte « Contrepartie du résultat de change de hors bilan ».

Les différentiels d’intérêts à recevoir ou à payer (report ou déport) sur les opérations de couverture sont comptabilisés parmi les produits ou les charges de manière à les rattacher à l’exercice qui les concerne.

Les intérêts en devises non courus à payer ou à recevoir, ayant fait l’objet d’une couverture, sont inscrits au hors bilan dans le compte « Intérêts non courus en devises couverts à recevoir » ou le compte « Intérêts non courus en devises couverts à payer ».

7 – Opérations de change structurelles

Les opérations de change structurelles comprennent :

  •  les immobilisations incorporelles et corporelles en devises ;
  •  les immobilisations financières libellées en devises ;
  •  les emprunts en devises utilisés pour financer des crédits en dirhams et dont le risque de change est supporté par l’État.

La comptabilisation des immobilisations susvisées, financées en dirhams, s’effectue de la manière indiquée ci-dessous.

  1. Les immobilisations en devises sont enregistrées dans des comptes ouverts et tenus en devises.
  2. La contrepartie des écritures en devises, relatives à ces éléments, est inscrite dans le compte « Positions de change structurelles ».
  3. La contrepartie des écritures en dirhams, relatives au financement, est inscrite dans le compte « Contre-valeur des positions de change structurelles ».
  4. Les différences entre d’une part, les soldes exprimés en dirhams des comptes « Positions de change structurelles » et d’autre part, les soldes des comptes « Contre-valeur des positions de change structurelles » sont reportées aux comptes appropriés de la classe 4 intitulés « Écarts de conversion », à l’actif lorsqu’elles sont débitrices, au passif lorsqu’elles sont créditrices, dans le cas où ces soldes se rapportent aux immobilisations.

Pour l’établissement des états de synthèse, le compte « Écarts de conversion » est regroupé avec le compte auquel il se rapporte.

Si l’immobilisation doit faire l’objet d’une cession ou d’un remboursement durant l’exercice suivant, une provision doit être constatée à hauteur de la perte de change latente.

Si l’immobilisation est financée en devises, l’écart de conversion est comptabilisé de manière symétrique à celui du financement et les comptes de positions de change ne sont pas utilisés.

La comptabilisation des emprunts susvisés s’effectue de la manière indiquée ci-dessous.

  1. Les emprunts sont enregistrés dans des comptes ouverts et tenus en devises.
  2. La contrepartie des écritures en devises relatives à l’emprunt est inscrite dans le compte « Positions de change structurelles ».
  3. La contrepartie des écritures en dirhams associées à cette opération en devises est inscrite dans le compte « Contre-valeur des positions de change structurelles ».
  4. Les différences entre d’une part, les soldes exprimés en dirhams des comptes « Positions de change structurelles » et d’autre part, les soldes des comptes « Contre-valeur des positions de change structurelles » sont reportées au compte de régularisation « Écarts de conversion sur devises avec garantie de change » à l’actif lorsqu’elles sont débitrices, au passif lorsqu’elles sont créditrices, dans le cas où ces soldes se rapportent à des emprunts dont le risque de change est supporté par l’État.
  5. Lorsque l’écart de conversion, créance ou dette, devient certain envers le garant, l’écart est transféré dans un compte approprié des débiteurs ou créditeurs divers dans l’attente du règlement.

Section 5 : Opérations sur produits dérivés

Les établissements de crédit sont tenus de comptabiliser les produits dérivés suivant les dispositions prévues par la présente section.

1 – Définition des produits dérivés

Les produits dérivés peuvent être classés en trois grandes catégories : les contrats à terme ferme, les contrats d’échange ou swaps et les contrats d’option.

1.1 – Contrats à terme ferme

Les contrats à terme ferme de produits dérivés sont des contrats par lesquels l’une des parties (l’acheteur) s’engage à prendre livraison et l’autre partie (le vendeur) s’engage à livrer une quantité d’un instrument financier défini, à une date et pour un prix convenus d’avance.

Le dénouement du contrat peut donner lieu :

  •  soit à la livraison et le règlement effectifs du montant de l’instrument financier convenu ;
  •  soit au règlement d’un différentiel de prix ;
  •  soit à la conclusion d’une opération de sens inverse qui solde l’opération initiale.

1.2 – Contrats d’échange (SWAPS)

Les contrats d’échange peuvent se définir comme un échange bilatéral de flux de paiements futurs portant sur un montant, une durée et un échéancier donnés.

L’échange peut porter :

  •  soit sur des devises (swap de change ou swap cambiste) ;
  •  soit sur des taux d’intérêt (swap de taux d’intérêt) ;
  •  soit sur les deux paramètres à la fois, devises et taux d’intérêt (swap financier de devises).

1.3 – Contrats d’option

L’option est un contrat qui lie deux parties – un acheteur et un vendeur- en vertu duquel l’acheteur acquiert le droit d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un actif, à un prix convenu et pendant une période de temps définie ou à une date d’échéance donnée et ce, moyennant le versement d’une certaine somme (prime) au vendeur.

L’acheteur peut donc :

  •  soit exercer ou ne pas exercer son droit d’acheter ou de vendre l’actif objet du contrat ;
  •  soit solder sa position en revendant l’option avant son échéance.

La définition des principaux produits dérivés appartenant à chaque catégorie susvisée est donnée en annexe à la présente section.

2 – Définition des marchés

Il existe deux grandes catégories de marchés : les marchés réglementés et les marchés de gré à gré qui, sous certaines conditions, peuvent s’assimiler aux marchés réglementés.

2.1 – Marchés réglementés

Un marché réglementé, ou marché organisé, est un marché d’instruments financiers figurant sur une liste arrêtée par la législation en vigueur du pays où est situé le siège statutaire de l’organisme qui assure les négociations.

Ces marchés se caractérisent par l’existence des éléments indiqués ci-après permettant d’assurer la sécurité, la transparence et la liquidité des transactions :

  •  une chambre de compensation qui a pour objet d’assurer la compensation des transactions entre les adhérents et d’en assurer la bonne fin ;
  •  un système de dépôts de garantie (déposit) dans lequel chaque partie est tenue de constituer, auprès de la chambre de compensation, un dépôt sous forme d’espèces ou de titres, destiné à assurer la bonne fin de l’opération et à couvrir les pertes en cas de défaillance d’une partie ;
  •  un système d’appel de marge (call margin) dans lequel chaque partie est tenue d’effectuer, chaque jour, le règlement en espèces de ses pertes de la journée ;
  •  des montants et des échéances de contrats standardisés ;
  •  la réversibilité des contrats qui permet de clôturer une position, soit par la livraison de l’instrument sous-jacent, soit par la réalisation d’une opération symétrique ayant pour effet d’annuler l’opération initiale.

2.2 – Marchés de gré à gré

Les marchés de gré à gré, dits aussi « over-the-counter (OTC) », sont ceux qui ne répondent pas à la définition d’un marché réglementé. Les contrats, les montants et les échéances sont librement définis par les parties.

2.3 – Marchés de gré à gré assimilés aux marchés réglementés

Sont assimilés aux marchés réglementés :

  •  les marchés de gré à gré dont la liquidité peut être considérée comme assurée notamment par la présence d’établissements de crédit mainteneurs de marché, qui assurent une cotation permanente des cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ;
  •  les marchés d’options dont la liquidité peut être considérée comme assurée notamment par la cotation de l’instrument sous-jacent sur un marché réglementé.

3 – Usage des contrats

Quel que soit le type de contrats, à terme ferme ou optionnel, réalisés sur un marché réglementé ou de gré à gré, leur finalité est toujours fonction de la motivation de l’établissement de crédit. Ces contrats peuvent porter soit sur des opérations de couverture, soit sur des opérations de transaction.

La qualification des opérations doit être précisée dès leur initiation.

3.1 – Opérations de couverture

Les opérations de couverture ont pour objet de permettre à l’établissement de crédit de se prémunir contre un risque de change, de taux d’intérêt ou de prix en prenant une position symétrique à celle de la position exposée.

3.1.1 – Opérations de couverture isolée

Les opérations de couverture isolée ont pour objet de couvrir un élément isolé ou un ensemble d’éléments de caractéristiques homogènes, notamment au regard de la sensibilité de ces éléments aux variations de taux d’intérêt.

Peuvent faire l’objet d’une couverture isolée les éléments indiqués ci-dessous :

  •  un actif, un passif ou un engagement hors bilan ;
  •  une opération future, si celle-ci a une probabilité élevée de réalisation, qui est à apprécier à partir de critères objectifs et vérifiables.

Les conditions préalables à remplir pour qualifier une opération de couverture isolée sont les suivantes.

  1. L’élément couvert contribue à exposer l’établissement de crédit à un risque de variation de taux d’intérêt, de change ou de prix.
  2. Les contrats de couverture ont pour objet et pour effet de réduire ce risque. Il doit donc exister une corrélation significative entre l’opération couverte et l’instrument de couverture. La disparition de cette corrélation implique un reclassement immédiat de l’opération de couverture.
  3. Dès l’origine, les contrats de couverture doivent être identifiés et traités comptablement comme tels, notamment par l’utilisation des comptes appropriés du hors bilan et des comptes d’attente pour l’enregistrement des résultats sur les opérations non dénouées.

Les informations permettant de considérer une opération comme une opération de couverture doivent être conservées et tenues à la disposition des organes concourant au contrôle interne ou externe de l’établissement de crédit.

3.1.2 – Opérations de couverture globale

Les opérations de couverture globale ont pour objet de couvrir et de gérer le risque global de taux d’intérêt de l’établissement de crédit sur l’actif, le passif et le hors bilan.

Les contrats d’échange sont classés dans cette catégorie lorsque les conditions ci-après sont réunies.

  1. L’établissement de crédit doit disposer des outils lui permettant de mesurer son risque de taux globalement sur l’ensemble de ses actifs, passifs et engagements hors bilan.
  2. L’établissement de crédit doit être en mesure de justifier que les contrats comptabilisés dans cette catégorie permettent de réduire effectivement l’exposition globale au risque de taux d’intérêt.
  3. La Direction Générale de l’établissement de crédit a préalablement pris une décision particulière de gestion globale du risque de taux d’intérêt.

3.2 – Opérations de transaction

Les opérations de transaction ont pour objet de tirer partie de l’évolution des prix en prenant une position à la hausse ou à la baisse.

Sont classées également dans cette catégorie, les opérations d’arbitrage qui permettent de tirer profit des distorsions entre prix au comptant et à terme, entre différentes échéances ou entre différents instruments ou marchés.

4 – Comptabilisation des opérations sur produits dérivés

4.1 – Comptabilisation de l’engagement

L’établissement de crédit doit comptabiliser dans le hors bilan les opérations sur produits dérivés dès leur conclusion dans les comptes appropriés de la rubrique « Engagements sur produits dérivés » de manière à identifier les opérations suivant les critères ci-après :

  •  marché réglementé ou de gré à gré ;
  •  support des contrats ;
  •  achat ou vente de contrat ;
  •  opérations de transaction, de couverture isolée ou de couverture globale ;
  •  opérations fermes ou optionnelles.

Cet enregistrement se fait à la valeur nominale du contrat ou de l’instrument sous-jacent. Pour les options, lorsque la valeur nominale n’est pas significative, options sur actions par exemple, c’est le prix d’exercice qui est retenu.

Chaque engagement doit donner lieu à une inscription distincte sans compensation entre les achats et les ventes. Toutefois, plusieurs engagements relatifs à des achats ou ventes d’instruments peuvent faire l’objet d’une inscription globale dans les deux cas suivants :

  •  ils portent sur des opérations ou sur des instruments de même nature et ils ont la même échéance ;
  •  ils sont souscrits avec la même contrepartie et conclus par référence à des conditions juridiques identiques.

4.2 – Comptabilisation des dépôts de garantie

Les dépôts de garantie versés ou reçus, à l’occasion d’opérations sur les marchés de produits dérivés, sont comptabilisés de la manière indiquée ci-dessous.

  1. Les dépôts en espèces sont comptabilisés dans les comptes « Dépôts de garantie versés sur opérations de marché » pour les dépôts versés et « Dépôts de garantie reçus sur opérations de marché » pour les dépôts reçus.
  2. Le compte « Dépôts de garantie versés sur opérations de marché » doit distinguer les dépôts de garantie versés pour compte propre de ceux versés pour le compte de la clientèle.
  3. Les titres mis ou reçus en dépôt de garantie sont comptabilisés dans le hors bilan sous la rubrique « Valeurs et sûretés données ou reçues en garantie».

4.3 – Comptabilisation des primes d’options

Les achats et les ventes d’options sont comptabilisés suivant les dispositions indiquées ci-dessous.

  1. La prime payée par l’acheteur, dès la conclusion du contrat, est un élément d’actif susceptible de se valoriser et d’être vendue (si l’option est négociable). Elle est enregistrée dans le poste « Instruments optionnels achetés ». Lors de chaque arrêté comptable, la dépréciation de la prime est, le cas échéant, constatée.
  2. La prime perçue par le vendeur n’est acquise qu’à l’échéance du contrat ou lors de son rachat. Elle est constatée au passif dans le poste « Instruments optionnels vendus». Lors de chaque arrêté comptable, la perte latente fait l’objet, le cas échéant, d’une provision pour risques et charges.
  3. Lors de la revente, du rachat, de l’exercice ou à l’échéance de l’option, la prime est inscrite dans le compte approprié de produits ou de charges.
  4. A chaque arrêté comptable, le résultat d’une option est constitué par la différence entre la valeur de marché de la prime et sa valeur comptable. Ce résultat est comptabilisé conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe 4.4, suivant la catégorie dans laquelle l’option est classée et selon que l’opération est traitée sur un marché réglementé ou sur un marché de gré à gré.

4.4 – Comptabilisation des résultats

Le résultat d’un produit dérivé correspond à la différence entre la valeur comptable du contrat et sa valeur de marché (l’écart positif, valeur de marché du produit supérieure à sa valeur comptable pour un achat, et inversement pour une vente, constitue un gain latent, l’écart négatif, valeur de marché du produit inférieure à sa valeur comptable pour un achat, et inversement pour une vente, constitue une perte latente).

Le résultat englobe également, pour les swaps de taux et les swaps financiers de devises, les intérêts courus sur le montant notionnel.

A chaque période définie par le contrat ou à la liquidation du contrat, le résultat d’un produit dérivé est constitué par le montant payé par l’une des parties et reçu par l’autre.

4.4.1 – Résultats sur opérations de transaction

Les gains et les pertes latents relatifs à des opérations de transaction traitées sur les marchés réglementés et les marchés assimilés aux marchés réglementés sont comptabilisés dans le compte de produits et charges à chaque arrêté comptable.

Les gains et les pertes latents relatifs à des opérations réalisées sur les marchés de gré à gré n’est comptabilisé qu’au dénouement des contrats. Pour les opérations non dénouées, lors de chaque arrêté comptable, les gains latents ne sont pas constatés alors que les pertes latentes font l’objet d’une provision pour risques et charges. Cette provision est calculée pour le risque net encouru après compensation, le cas échéant, pour chaque catégorie de produits, entre les gains et les pertes latents.

Les intérêts courus sur les deux branches des swaps de taux et des swaps financiers de devises font l’objet d’une comptabilisation en produits et en charges prorata temporis. Les produits et les charges sur un même contrat font l’objet d’un enregistrement pour leur montant net.

4.4.2 – Résultats sur opérations de couverture isolée

Les résultats sur les opérations de couverture isolée sont comptabilisés de la manière indiquée ci-dessous.

  1. La comptabilisation du résultat de l’opération de couverture s’effectue de manière symétrique à la comptabilisation du résultat de l’élément couvert et sur les mêmes bases.
  2. Cette comptabilisation s’effectue, le cas échéant, sur la durée de vie résiduelle de l’élément couvert.
  3. Si l’élément couvert est évalué au prix de marché, le résultat de l’opération de couverture est comptabilisé dans le compte de produits et charges suivant les mêmes règles. Ces règles, destinées à assurer le respect du principe de symétrie, s’appliquent notamment à la couverture des titres de transaction.
  4. Les intérêts courus sur les deux branches des swaps de taux et des swaps financiers de devises font l’objet d’une comptabilisation en produits ou en charges prorata temporis. Les produits et les charges sur un même contrat font l’objet d’un enregistrement pour leur montant net.
  5. La constitution d’une provision sur l’élément couvert ne s’effectue, le cas échéant, qu’après la prise en compte du résultat de l’opération de couverture. La provision doit donc s’effectuer sur le montant de la moins-value latente, déduction faite du résultat de l’opération de couverture.
  6. En cas de sortie de l’élément couvert (échéance ou cession) le contrat peut être maintenu dans la même catégorie, en couverture d’autres éléments homogènes, ou transféré vers une autre catégorie. Le contrat est alors évalué conformément aux règles applicables à la catégorie dans laquelle il est transféré.
  7. Les profits ou pertes réalisés sur les opérations de couverture d’une transaction future sont différés jusqu’à la réalisation de la transaction couverte. Pour atteindre ce but, il est fait usage des comptes de régularisation :
  •  3841 – Pertes potentielles sur opérations de couverture non dénouées
  •  3842 – Gains potentiels sur opérations de couverture non dénouées

Lors de la réalisation de la transaction future, les pertes ou gains enregistrés dans les comptes susvisés sont transférés dans les comptes indiqués ci-dessous :

  •  3845 – Pertes à étaler sur opérations de couverture dénouées
  •  3846 – Gains à étaler sur opérations de couverture dénouées

Le résultat de l’opération de couverture, figurant dans les comptes ci-dessus, est alors constaté en résultat de manière symétrique et suivant les mêmes bases que celle de la transaction couverte.

4.4.3 – Résultat sur opérations de couverture globale

Le résultat sur les contrats classés dans cette catégorie est comptabilisé conformément au principe général décrit dans le
paragraphe 4. 4.1. Néanmoins, lors des arrêtés comptables, aucune provision n’est constatée en cas de perte latente.

Annexe : Définitions des principaux produits dérivés

  1. Une opération de change à terme est un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger, à une date déterminée, une quantité de monnaie contre une quantité d’une monnaie différente. Cette opération est définie dans la section « Opérations en devises » et enregistrée dans le poste « Opérations de change à terme ».
  2. Un contrat de change à terme sur marché réglementé ne donne lieu, en général, qu’au règlement d’un différentiel entre le prix convenu et le prix de marché au moment de la liquidation. Il est comptabilisé sous la rubrique « Produits dérivés ».
  3. Un swap de devises est un contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger, au comptant, une quantité de monnaie contre une quantité d’une monnaie différente et de procéder, à une date ultérieure, à un échange symétrique, au même cours que l’opération initiale ou à un cours différent. Entre l’échange initial et l’échange final, les parties peuvent convenir :
  •  qu’il n’y aura pas d’échange de flux intermédiaires d’intérêts ; l’opération est alors qualifiée de « swap cambiste » ou « swap de change » ;
  •  qu’à des dates déterminées, des échanges intermédiaires de flux d’intérêts, basés sur le montant des deux devises échangées, auront lieu ; l’opération est alors qualifiée de « swap financier de devises ».

Ces opérations sont enregistrées sous la rubrique « Opérations de change à terme ». Les établissements de crédit sont tenus d’identifier dans leur système d’information ces deux catégories d’opérations.

  1. Un swap de taux d’intérêt ou échange de conditions de taux d’intérêt, ou « interest rate swap » (IRS) est un contrat par lequel, deux parties conviennent d’échanger, à des dates déterminées, des flux d’intérêt basés sur un capital notionnel. Le swap de taux le plus classique, connu sous le terme de « plain vanilla », consiste à échanger un taux d’intérêt fixe contre un taux d’intérêt variable. Un autre contrat classique, connu sous le terme de « basis swap » consiste à échanger un taux d’intérêt variable contre un autre taux d’intérêt variable, mais de nature différente, par exemple un taux monétaire contre un taux obligataire.
  2. Un contrat à terme de taux d’intérêt est un contrat par lequel deux parties conviennent de recevoir (ou de livrer) un titre de créance ou un prêt notionnel, à un prix déterminé et à une échéance déterminée. Le dénouement de l’opération peut se faire par la livraison et le règlement effectifs de l’instrument. Mais, dans la majorité des cas, le dénouement se fera par le règlement du différentiel de prix entre le prix convenu et son prix le jour du dénouement. Ces contrats portent principalement sur les obligations du Trésor, tels les « T. Bonds » ou le « contrat notionnel », des dépôts notionnels à trois mois, tels les contrats « eurodollars trois mois » ou « Pibor 3 mois ». Dans cette catégorie, sont classés les contrats à terme négociés sur les principaux marchés réglementés de produits dérivés tels le CBOT (Chicago Board of Trade), le LIFFE (London financial future exchange and options) ou le MATIF (Marché à terme international de France).
  3. Un Forward rate agreement (FRA) ou accord de taux futur, est une opération de gré à gré par laquelle deux par­ties conviennent d’un prêt notionnel, d’un montant déterminé, qui prendra ef­fet à une date future (date de détermination du taux variable) pour une période fixée (période d’application). A la date de détermination du taux variable, l’opération se dénouera, non pas par un prêt effectif, mais par le paiement d’un différentiel égal à la différence entre le taux fixe convenu et le taux variable constaté sur le marché.
  4. Un Indice boursier, qui a pour objet de mesurer les évolutions d’une bourse ou d’un échantillon de valeurs représentatives de cette bourse, peut donner lieu à des contrats d’achats et ventes à terme dont le dénouement se traduira par le paiement du différentiel entre la valeur de l’indice fixée lors de la conclusion du contrat et sa valeur au dénouement.
  5. Un contrat d’option, est un contrat par lequel un vendeur ouvre à un acheteur le droit d’acheter (option d’achat ou call) ou de vendre (option de vente ou put) une quantité d’actifs financiers, à un cours déterminé (prix d’exercice ou strike price), jusqu’à (option à l’américaine) ou à (option à l’européenne) une échéance déterminée. En contrepartie, l’acheteur verse au vendeur, lors de la conclusion de l’opération, une indemnité (prime ou premium). Durant la période optionnelle, l’acheteur peut exercer son droit (lever son option) ou renoncer à son droit (abandon). En cas d’exercice, l’acheteur du call reçoit, ou livre, l’actif financier convenu, au prix convenu. Les options peuvent porter sur tous les types de contrats exposés précédemment. Les principaux contrats d’options sont les options de change, sur swaps de taux, sur obligations et bons du Trésor, sur contrats à terme de taux d’intérêt, sur actions et indices boursiers.
  6. Un Cap, floor ou collar s’analyse comme une série d’options successives, portant sur un capital notionnel, par lesquelles, pendant une certaine durée et contre le paiement d’une prime :
  •  un emprunteur se garantit un taux de refinancement maximum (cap) ; aux périodes contractuelles, l’acheteur du cap reçoit du vendeur le différentiel de taux entre le taux plafond garanti et le taux du marché, si ce dernier est plus élevé ;
  •  un prêteur se garantit un taux de rendement minimum (floor) ; aux périodes contractuelles, l’acheteur du floor reçoit du vendeur le différentiel de taux entre le taux plancher garanti et le taux du marché, si ce dernier est moins élevé ;
  •  un emprunteur se garantit un taux de refinancement maximum et minimum dans une fourchette, ou un tunnel, de taux (collar). L’opération s’analyse, pour l’acheteur d’un collar, comme l’achat d’un cap à un taux déterminé et la vente d’un floor à un taux inférieur. Les deux primes s’égalisent généralement de sorte que l’acheteur n’a pas à payer de primes.

Section 6 : Opérations de crédit-bail et de location

1 – Définitions

1.1 – Opérations de crédit-bail

On distingue trois types d’opérations de crédit-bail :

  •  le crédit-bail mobilier : Il s’agit des opérations de location de biens d’équipement ou de matériel et d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le bailleur (le propriétaire), tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
  •  le crédit-bail immobilier : Il s’agit des opérations par lesquelles l’établissement de crédit donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par lui ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail ;
  •  le crédit-bail sur immobilisations incorporelles : Il s’agit d’opérations de location d’actifs incorporels (licences, brevets, fonds de commerce …) assortie d’une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.

La spécificité du contrat de crédit-bail, qu’il soit mobilier ou immobilier, est constituée par les deux critères suivants :

  •  il concerne exclusivement la location de biens professionnels ;
  •  il est assorti d’une promesse unilatérale de vente de la part du bailleur selon un prix convenu tenant compte des loyers versés.

1.2 – Opérations de location avec option d’achat

Les locations assorties d’une option d’achat sont des opérations de même finalité que le crédit-bail, mais réservées au financement de l’acquisition de biens d’équipement non professionnels.

Pour les besoins de la présente section, le terme « Crédit-bail » désigne les opérations de crédit-bail et les opérations de location avec option d’achat.

1.3 – Opérations de location simple

Le contrat de location simple se distingue du contrat de crédit-bail par l’absence de promesse de vente en fin de contrat. Il concerne les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d’achat y compris ceux qui n’ont pas été livrés et ceux qui sont en cours de fabrication.

2 – Comptabilisation des immobilisations données en crédit-bail

2.1 – Comptabilité sociale

Les opérations de crédit-bail sont traitées dans la comptabilité sociale selon leur aspect juridique.

Les immobilisations effectivement louées, les immobilisations en cours et les immobilisations non louées après résiliation sont inscrites, parmi les immobilisations du bailleur, à l’actif puisqu’il en est le propriétaire.

Les immobilisations non louées après résiliation ne sont plus inscrites parmi les immobilisations données en crédit-bail lorsque l’établissement considère qu’elles ne peuvent plus faire l’objet de nouveaux contrats. Elles doivent être suivies sous la rubrique 45 «Immobilisations incorporelles » ou sous la rubrique 46 «Immobilisations corporelles ».

Les engagements de financement irrévocables afférents aux immobilisations destinées au crédit-bail sont enregistrés, pour le montant non utilisé, dans le compte 8027 « Engagements irrévocables de crédit-bail».

Les amortissements appliqués aux immobilisations sont calculés, selon les règles usuelles, de façon individuelle, selon le mode linéaire ou dégressif et selon les durées normalement admises fiscalement. Ils peuvent se faire par famille de biens raisonnablement identifiables.

En fin de contrat, trois cas peuvent se présenter :

  •  l’immobilisation est cédée au locataire et une plus ou moins-value est constatée le cas échéant ;
  •  l’immobilisation ne fait pas l’objet de l’option d’achat par le locataire et ne peut plus être louée, elle est enregistrée dans ce cas dans la rubrique 45 « Immobilisations incorporelles » ou 46 « Immobilisations corporelles » ;
  •  l’immobilisation ne fait pas l’objet d’une option d’achat et elle est donnée en location dans le cadre d’un nouveau contrat, elle est inscrite dans ce cas parmi les immobilisations en crédit-bail pour la valeur résultant du nouveau contrat et une perte ou un gain éventuel est constaté sur la valeur du bien.

2.2 – Comptabilité financière

Les opérations de crédit-bail étant de par « la loi bancaire » assimilées à des opérations de crédit, l’établissement de crédit doit tenir en parallèle une comptabilité financière. Celle-ci traite ces opérations comme des concours financiers octroyés aux locataires des biens.

La comptabilité financière doit permettre notamment de :

  •  décomposer les loyers entre la marge financière brute et l’amortissement financier ;
  •  dégager le résultat financier ;
  •  déterminer l’encours financier et la réserve latente.
a) Marge financière brute

La marge financière brute est constituée par la partie du loyer correspondant à la charge d’intérêt comprise dans l’annuité de remboursement du prêt.

b) Amortissement financier

L’amortissement financier correspond à la part du loyer qui subsiste après imputation de la marge financière brute. Il représente la part du capital remboursé par le locataire. Il doit être calculé contrat par contrat.

c) Encours financier

L’encours financier correspond à la dette du locataire c’est-à-dire au capital restant dû après le paiement du dernier loyer échu.

Il est composé :

  •  des loyers à échoir afférents aux immobilisations en crédit-bail, déduction faite de la marge financière brute ;
  •  de la valeur résiduelle des immobilisations, le cas échéant.
d) Réserve latente

La réserve latente est la différence entre les immobilisations nettes des amortissements et des provisions qui figurent dans la comptabilité sociale et les encours financiers correspondants nets des provisions qui figurent dans la comptabilité financière.

La réserve latente est corrigée de l’impôt différé qui est égal à la différence entre l’impôt théorique sur les résultats, tel qu’il résulte de la comptabilité financière et le même impôt calculé en comptabilité sociale.

La base de calcul de la réserve latente est constituée des contrats sains et des contrats en souffrance.

2.3 – Homogénéité des comptabilités sociale et financière

Pour assurer la fiabilité et l’homogénéité des comptabilités sociale et financière, les règles indiquées ci-dessous doivent être respectées.

  1. La valeur d’origine, la date de départ de la location, de l’amortissement financier, de l’amortissement comptable et des loyers, doivent être traités de manière homogène en comptabilité sociale et en comptabilité financière.
  2. Un rapprochement doit être effectué périodiquement entre les données contenues dans la comptabilité sociale et celles contenues dans la comptabilité financière pour garantir l’identité des bases sociales et financières et expliquer, le cas échéant, les écarts qui doivent demeurer exceptionnels.
  3. Toute modification du contrat doit impérativement être concomitante dans la comptabilité sociale et la comptabilité financière.
  4. Concernant le choix de la méthode de calcul financier, l’établissement de crédit doit respecter le principe de la permanence des méthodes aussi bien en comptabilité sociale qu’en comptabilité financière.

3 – Restructuration des loyers impayés

Le bailleur peut convenir avec le preneur que les loyers impayés, les intérêts de retard et accessoires et éventuellement les loyers à échoir fassent l’objet d’une restructuration et d’un rééchelonnement sur une période déterminée. Le montant ainsi convenu fait l’objet d’un nouveau plan d’amortissement. Les règles indiquées ci-après sont alors appliquées.

  1. Le montant desloyers ayant fait l’objet d’une restructuration est classé dans la rubrique « loyers restructurés ».
  2. Il est amorti suivant les règles habituelles en matière de crédit.
  3. Ce montant est traité de manière identique tant en comptabilité sociale qu’en comptabilité financière.
  4. Les loyers ultérieurs à la restructuration continuent à être traités suivant les règles habituelles.

4 – Comptabilisation des immobilisations prises en crédit-bail

4.1 – En comptabilité sociale

  1. L’établissement de crédit preneur comptabilise les loyers suivant les règles de droit commun. Il signale, dans l’état des informations complémentaires, les informations sur les opérations en cours, dans la mesure où elles présentent un caractère significatif.
  2. Une cession suivie d’une reprise en crédit-bail (lease-back) est retraitée, chez le preneur, de la manière suivante :
  •  la plus-value de cession est enregistrée au passif, dans un compte de régularisation ;
  •  elle est constatée en résultat, sur la durée du contrat, au prorata des loyers.

4.2 – Dans les comptes consolidés

  1. Les bienspris en crédit-bail sont traités conformément aux dispositions du chapitre 4 « États de synthèse consolidés ».
  2. Unecession suivie d’une reprise en crédit-bail (lease-back) est retraitée comme s’il s’agissait d’une opération de refinancement :
  •  le résultat de la cession est éliminé ;
  •  la valeur brute et la valeur des amortissements cumulés du bien cédé à la date de cession sont reconstituées à l’actif ;
  •  le bien cédé continue d’être amorti dans les mêmes conditions qu’avant la cession ;
  •  le prix de cession perçu figure au passif comme emprunt ;
  •  le remboursement de la dette est enregistré conformément au plan d’amortissement.
  1. Le retraitement n’est obligatoire que dans la mesure où il présente un caractère significatif.

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